M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

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26. Toute variation dans les livraisons de lait doit être justifiée par le producteur qui doit produire, dans les 10 jours d’une demande à cet effet des Producteurs et à la satisfaction des Producteurs, une déclaration assermentée accompagnée de pièces justificatives; à défaut, Les Producteurs perçoivent les pénalités prévues à l’article 18 selon les dispositions de l’article 21 ci-dessus.
Décision 6969, a. 26; Décision 10389, a. 3.
26. Toute variation dans les livraisons de lait doit être justifiée par le producteur qui doit produire, dans les 10 jours d’une demande à cet effet de la Fédération et à la satisfaction de la Fédération, une déclaration assermentée accompagnée de pièces justificatives; à défaut, la Fédération perçoit les pénalités prévues à l’article 18 selon les dispositions de l’article 21 ci-dessus.
Décision 6969, a. 26.